Autorité parentale
Le principe
La Loi du 4 mars 2002 a réformé l'autorité parentale, et ses dispositions tendent à promouvoir l’égalité des droits et devoirs des parents par la mise en place du principe de la coparentalité.
Aux termes de l’article 371-1 du Code Civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. … »
La loi a pour finalité de garantir à tous les enfants qu’ils soient issus d'un couple marié ou non le droit d’être élevé par leurs deux parents.
La définition
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Cela signifie que, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, ses père et mère doivent le protéger, assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Exercer l’autorité parentale sur la personne de l’enfant, c’est principalement :
- fixer le lieu de résidence de l’enfant,
- protéger l’enfant dans sa vie privée, et dans ses relations avec autrui,
- veiller à sa santé,
- assurer l’éducation de l’enfant.
Exercer l’autorité parentale c’est également gérer les biens de l’enfant mineur.
En principe, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, qu’ils soient mariés ou non, qu’ils vivent ensemble ou séparément.
Dans seulement trois cas, elle peut être exercée par un seul parent :
- lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent ;
- lorsque la reconnaissance de l’enfant par le second parent est intervenue plus d’un an après sa naissance. Toutefois, l’autorité parentale pourra être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère ou sur décision du juge aux affaires familiales saisi par l’un d’eux ;
- lorsque le juge en a décidé ainsi en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Le rôle du juge aux affaires familiales
Lorsque les deux parents ne parviennent pas à trouver un accord sur une décision à prendre concernant un enfant, ils peuvent saisir le juge aux affaires familiales.
Le Juge aux Affaires Familiales va régler le litige en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Les décisions du Juge aux Affaires Familiales ne sont jamais définitives.
Si des circonstances nouvelles interviennent, les décisions du juge concernant l’autorité parentale, dont la résidence de l’enfant et les pensions alimentaires, pourront être modifiées ou aménagées à tout moment, en fonction de l’intérêt de l’enfant.
Le juge aux Affaires Familiales peut se faire aider dans sa prise de décision par :
- un médiateur, le juge peut proposer aux parents une médiation et même la leur imposer.
- une enquête sociale,
- une expertise medico-psychologique,
- l’audition des enfants.
L’exercice de l’autorité parentale en cas de séparation
La séparation des parents, mariés ou non, est sans effet sur les conditions d’exercice de l’autorité parentale, laquelle continue à être exercée en commun par les père et mère.
Même séparés, les parents vont continuer à exercer, à égalité, leurs droits et devoirs à l’égard de leurs enfants.
Cependant chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent – article 373-2 du Code Civil.
Chaque parent a donc le devoir :
- d’assumer son rôle en restant présent auprès de l’enfant,
- de préserver les liens de l’enfant avec l’autre parent.
Pour les décisions importantes, les deux parents doivent se concerter et décider ensemble, notamment de l’orientation scolaire de l’enfant, de son éducation, des questions relatives à sa santé, etc.
S’agissant des actes“ usuels”, c’est-à-dire des actes de la vie courante, les parents sont présumés être d’accord, ce qui permet à chacun d’agir seul.
En cas de désaccord, ils devront saisir le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance.
La résidence de l'enfant
La résidence de l’enfant peut être fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux – article 373-2-1 du Code Civil.
Il appartient aux parents de rechercher la solution la plus adaptée à l’intérêt de leurs enfants.
Si les parents ne trouvent pas de terrain d’entente, ils doivent alors saisir le juge aux affaires familiales qui, toujours en fonction de l’intérêt de l’enfant, se prononcera.
Dès lors que l’un des parents change de résidence, dès lors que ce déménagement va modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale, il doit en informer l’autre parent au préalable et en temps utile.
En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux Affaires familiales.
Les cas particuliers
La délégation de l'autorité parentale
La demande de délégation de l’autorité parentale peut être sollicitée par des père et mère lorsque les circonstances l’exigent (impossibilité provisoire de prendre en charge l’enfant due à l’éloignement, la maladie ou à toute autre cause).
Le parent qui sollicite cette mesure saisit le juge aux affaires familiales afin de voir déléguer tout ou partie de l’exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, ou un proche digne de confiance, ou bien encore à un établissement agréé pour le recueil des enfants ou un service de l’aide sociale à l’enfance.
La demande de délégation de l’autorité parentale peut être aussi sollicitée par un tiers en cas de désintérêt manifeste des parents ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’autorité parentale.
Dans ce cas, le tiers qui a recueilli l’enfant peut également saisir le juge dans le but de se faire déléguer l’exercice de l’autorité parentale.
La délégation d’autorité parentale qui est prononcée par le juge peut être totale ou partielle.
Le juge peut également prévoir, pour les besoins de l’éducation de l’enfant, un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre les père et mère et le tiers délégataire.
Le retrait de l'autorité parentale
L’autorité parentale peuvent être retirée à ses titulaires :
- lorsqu’ils sont pénalement condamnés, soit comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de l’enfant, soit comme auteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant ;
- en-dehors de toute condamnation pénale :
- lorsque, soit par des mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, ils mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant ;
- lorsqu’une mesure d’assistance éducative a été prise à l’égard de l’enfant et que, pendant plus de deux ans, les titulaires de l’autorité se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et devoirs d’autorité parentale que leur laissait l’application de cette mesure.
Cabinet Tommasi
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