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Autorité parentale, avocat à Paris

Le principe

La Loi du 4 mars 2002 a réformé l'autorité parentale, et ses dispositions tendent à promouvoir l'égalité des droits et devoirs des parents par la mise en place du principe de la coparentalité.

Aux termes de l'article 371-1 du Code Civil :

« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. . »

La loi a pour finalité de garantir à tous les enfants qu'ils soient issus d'un couple marié ou non le droit d'être élevé par leurs deux parents.

La définition

L'autorité parentale est l'ensemble des droits et obligations des parents vis à vis de leurs enfants mineurs.

Cela implique pour les parents que ceux-ci doivent jusqu'à leur majorité les protéger, leur assurer une éducation et leur permettre de se développer.

En pratique, pour les parents cela consiste à :

  • fixer le lieu de résidence de l'enfant,
  • protéger l'enfant dans sa vie privée et dans ses relations avec les autres
  • surveiller la santé de l'enfant,
  • assurer l'éducation de l'enfant,
  • gérer les biens de l'enfant, s'il y a lieu.

L'autorité parentale conjointe est de droit, que les parents de l'enfant soient ou non mariés et vivent ensemble ou non.

L'autorité parentale peut être exercée par un seul parent dans 3 sas :

  • lorsque l'enfant n'est reconnu que par un seul parent,
  • lorsque la reconnaissance de l'enfant intervient plus d'un an après sa naissance ; Toutefois l'autorité parentale pourra être conjointe si les 2 parents en font la déclaration conjointe.
  • lorsque le Juge aux affaires familiales en prend la décision en fonction de l'intérêt de l'enfant.

La résidence de l'enfant

La résidence de l'enfant peut être fixée, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux - article 373-2-1 du Code Civil.

Il appartient aux parents de rechercher la solution la plus adaptée à l'intérêt de leurs enfants.

Si les parents ne trouvent pas de terrain d'entente, ils doivent alors saisir le juge aux affaires familiales qui, toujours en fonction de l'intérêt de l'enfant, se prononcera.

Dès lors que l'un des parents change de résidence, dès lors que ce déménagement va modifier les conditions d'exercice de l'autorité parentale, il doit en informer l'autre parent au préalable et en temps utile.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisira le juge aux Affaires familiales.

Les particularités

La délégation de l'autorité parentale

La demande de délégation de l'autorité parentale peut être sollicitée par l'un ou l'autre des parents en fonction des circonstances, comme l'éloignement, la maladie ou toit autre événement qui empêche le parent de prendre en charge l'enfant.

Le parent concerné va alors saisir le Juge aux affaires familiales afin de lui demander de déléguer tout ou partie de son autorité parentale à une personne de la famille, ou à un tiers, digne de confiance, ou à un établissement ou services de l'aide sociale à l'enfance.

La demande de délégation de l'autorité parentale peut aussi être sollicitée par un tiers si le ou les parents sont dans l'incapacité d'exercer leur autorité parentale ou si le ou les parents ont un désintérêt manifeste envers leur enfant.

La délégation de l'autorité parentale qui est prononcée peut être totale ou partielle.

Le Juge peut aussi prévoir, dans l'intérêt de l'enfant, que l'autorité parentale soit partagée entre le ou les parents et le tiers délégataire.

Le retrait de l'autorité parentale

L'autorité parentale peut être retirée à ses titulaires :

  • Si ils ont été condamnés pénalement pour avoir commis un délit ou un crime sur l'enfant, comme auteur ou complice, ou pour un crime ou délit commis par leur enfant.
  • Si, bien que non condamnés pénalement, les titulaires de l'autorité parentale ont mis en danger la santé, la sécurité et la moralité de l'enfant en raison d'usage et abus d'alcool, ou d'usage et d'abus de stupéfiants, ou de mauvais traitements et/ou comportements délictueux, de manque de soins ou de direction ;
  • Si les titulaires de l'autorité parentale se sont volontairement abstenus d'user de leurs droits et obligations pendant plus de 2 ans, et ce alors même que la mesure d'assistance éducative prise à l'égard de leur enfant leur avait laissé l'exercice de l'autorité parentale.
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